L'association Générations futures déposait plainte auprès du procureur de la République du chef de mise en danger d’autrui en raison des carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.
La Cour de cassation confirme l'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que le délit de risque causé à autrui n'entre pas dans la liste limitative des infractions de l’article L.142-2 du code de l’environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile.
Par ailleurs, elle rappelle que le délit de mise en danger d’autrui renvoie à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente auquel la personne morale n'a pas été personnellement et directement exposée.
Cour de cassation, ch. criminelle, 8 septembre 2020 (19-85.004)