L'infirmière commet une escroquerie par manoeuvres frauduleuses du fait de l’utilisation de cartes vitales tendant à conforter la réalité de soins fictifs facturés, de sollicitation du paiement direct d'assurés, de modification du taux de prise en charge de malades et en surcotation d'actes réalisés.
L'infraction se cumule avec celles de faux et usage de faux du fait du recours à plusieurs fausses ordonnances médicales ayant pour seul objet de permettre des facturations fictives.
Le principe non bis in idem n'est pas violé dans la mesure où les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs.
Cour de cassation, ch. criminelle, 9 septembre 2020 (19-84.301)