Si la Cour de cassation estime, contrairement aux juges du fond, que la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique en enquête préliminaire est attentatoire à la vie privée, elle n'en censure pas le principe dès lors que le procureur de la République a spécialement autorisé les enquêteurs à l'installer selon des modalités précises et qu’il en a effectivement assuré le contrôle. Cette décision apparaît contraire à l'exigence conventionnelle d'une base légale nécessaire à tout acte de contrainte.
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