Pour la Cour de cassation, il résulte de ces textes que la caractérisation de l’élément intentionnel des délits de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales.
Elle censure ainsi la Cour d'appel qui avait relaxé les prévenus du fait que l’absence totale de comptabilité de la SCI en 2012 et 2013 s’inscrivait dans un contexte de conflit entre les associés qui a notamment entraîné la démission de l’expert comptable ne permettant pas de considérer que le défaut de comptabilité avait pour but de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements ou d’affecter l’actif.
Plus sévère, la Cour de cassation rappelle l'indifférence au but poursuivi, au fait que les associés aient perdu de l'argent dans cette opération immobilière, à leur personnalité, tous deux se présentant avec un casier judiciaire vierge en dépit d’une longue expérience d’associé ou de gérant de société, à la poursuite de l’activité de la SCI, qui a respecté le plan de redressement mis en place.
L'intention nécessaire au délit de banqueroute n’exige pas la preuve que le prévenu a eu la volonté soit d’éviter ou de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements, soit d’affecter la consistance de l’actif disponible dans des conditions de nature à placer l’intéressé dans l’impossibilité de faire face au passif exigible, uniquement celle de sa conscience de se soustraire à ses obligations comptables.
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