La Cour de cassation avait déjà pu décider que le recours à un lien hypertexte pour renvoyer à un écrit diffamatoire précédemment publié caractérise une reproduction susceptible de caractériser un nouveau délit de diffamation (Crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-87.163, Bull. crim. 2016, n° 283, cassation). Dans cette nouvelle décision, sans remettre en cause ce principe, elle en nuance cependant les modalités en précisant que les juges devaient "examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé" pour vérifier si celui qui proposait le lien hypertexte approuvait ou non le contenu litigieux et savait ou aurait du savoir si le contenu était diffamatoire.
Cour de cassation 1er septembre 2020, pourvoi n°19-84505